Arguments contre le projet de loi C-537

« Protection du droit de conscience des professionels de la santé »

Par Joyce Arthur de la Coalition pour le droit à l’avortement au Canada, ARCC-CDAC (http://www.arcc-cdac.ca/fr/home.html)

Le 6 mai 2008

Le 16 avril dernier, le député conservateur Maurice Vellacott (Saskatoon-Wanuskewin) a présenté un projet de loi intitulé « Protection du droit de conscience des professionnels de la santé ». C’est la troisième fois que M. Vellacott présente ce projet de loi. Il est peu probable que ce projet de loi aboutisse, mais s’il en vient à être adopté, il constituerait une violation du droit des patientes et patients aux soins de santé, ainsi qu’une violation par le premier ministre Harper de sa promesse électorale de ne pas légiférer au sujet de l’avortement.

 Voici quelques arguments contre ce projet de loi.

1. Le projet de loi dispense le personnel médical de son devoir de pratiquer la médecine. Il n’y est pas fait mention des responsabilités des professionnels de la santé envers leurs patients; au contraire, ce projet de loi les absout de toute obligation envers n’importe quel patient, du moment qu’ils allèguent une objection religieuse. Les patients pourraient subir un préjudice grave suite au refus d’un pourvoyeur de soins de santé, mais ils perdraient le droit à tout recours légal. Ce projet de loi met en danger la sécurité des patients pour protéger la conscience des pourvoyeurs, ce qui est une violation grave de l’éthique médicale.

2. Le projet de loi exempte les médecins de leurs obligations éthiques envers les patients. En ce sens, il semble déroger aux articles 1, 2, 9, 17, 19 et 21 du Code de déontologie de l’Association médicale canadienne. Comme la plupart des collèges provinciaux et des autres organisations médicales utilisent une version ou une autre du Code de l’AMC pour leurs attentes envers leurs membres, il est probable que le projet de loi entre en conflit avec plusieurs autres politiques et codes médicaux. L’adoption de C-537 exigerait que tous ces codes soient réécrits de façon à détourner la priorité actuelle des droits des patients pour privilégier un « droit » des pourvoyeurs à refuser des soins. Pourtant, ce sont la conscience et les droits des patients qui doivent être prioritaires : le rôle du médecin est d’être au service du patient.

3. Le projet de loi C-537 n’est pas nécessaire, puisque la plupart des codes de déontologie médicale permettent déjà aux professionnels de la santé de refuser de poser un acte médical, à condition qu’ils en informent leur patient et qu’ils réfèrent adéquatement le patient à un autre pourvoyeur de soins. Le projet de loi C-537 va cependant beaucoup plus loin, puisqu’il permet aux pourvoyeurs de refuser un acte médical « directement ou en tant que conseiller », ce qui comprend probablement le devoir de référence et celui de fournir toute information appropriée. Les médecins n’auraient même pas à informer leurs patients de leur objection religieuse. Selon les dispositions de C-537, les employeurs et les organisations professionnelles pourraient être poursuivies au criminel pour avoir pénalisé un médecin ayant refusé des soins nécessaires à des patients, même si le médecin ne fournit pas de raison pour son refus, n’avertit personne de ce déni de services et ne donne pas à ses patients l’information nécessaire pour accéder ailleurs aux soins de santé requis. En permettant au médecin de ne pas informer ses patients de son objection aux soins demandés, le texte du projet de loi est en violation des sections 11 et 12 du Code de déontologie de l’Association médicale canadienne (AMC) : « 11. Reconnaître et dévoiler les conflits d’intérêt survenant dans l’exercice de vos activités et devoirs professionnels, et les résoudre dans le meilleur intérêt des patients. 12. Prévenir votre patient lorsque vos valeurs personnelles auraient un effet sur la recommandation ou la prestation de toute intervention médicale que le patient souhaite ou dont il a besoin. »

4. Le projet de loi pourrait forcer les établissements médicaux à embaucher du personnel qui refuse d’offrir certains services, même si un établissement se spécialise dans ces mêmes services. Par exemple, il pourrait forcer les cliniques d’avortement à engager du personnel anti-choix qui refuserait de pratiquer des avortements.

5. Le projet de loi affaiblirait la capacité des organisations professionnelles médicales de réguler leurs membres. Dans certains cas, le projet de loi criminaliserait le fait de renvoyer ou de réprimander un médecin qui ne respecte pas le code déontologique de l’AMC. Dans d’autres cas, si un patient se plaint au Collège des médecins de soins de qualité inférieure reçus dans le cadre d’un traitement, le médecin pourrait se justifier en faisant simplement référence à ses croyances religieuses.

6. Il n’y a aucune indication que cette loi soit nécessaire pour protéger la liberté de conscience des médecins. Il est extrêmement rare que des médecins soient renvoyés ou réprimandés à cause d’objections de conscience. Nous n’avons jamais entendu parler de tels cas. Par contre, il arrive fréquemment que des femmes se voient refuser l’aide de médecins lorsqu’elles demandent une interruption de grossesse (pour plus d’information, consulter le rapport de l’Association canadienne pour la liberté de choix, « Retour à la réalité »). L’expérience démontre plutôt qu’il faudrait une loi pour garantir aux femmes l’accès à des services de contraception et d’avortement.

7. Le projet de loi discrimine particulièrement les femmes, parce que son effet principal serait un refus par des médecins de services, de références et d’information sur l’avortement et la contraception.

8. Le projet de loi diminuerait encore l’accès à l’avortement et à la contraception, et contribuerait à leur stigmatisation. Il s’agit en réalité d’une restriction de l’avortement, qui pourrait être utilisée pour recriminaliser l’avortement. Ce projet de loi contrevient directement à la promesse du Premier ministre Harper de ne pas légiférer sur l’avortement.

9. C-537 pourrait contribuer à accorder aux fœtus une personnalité juridique, parce qu’il brouille la définition de l’« être humain », dans le Code criminel, en décrivant la « vie humaine » comme incluant les ovules fertilisés et les embryons. Cela pourrait mener à des restrictions aux droits des femmes enceintes et au droit à l’avortement.

10. Le projet de loi est discriminatoire en ce qu’il offre une protection légale particulière aux personnes ayant des croyances religieuses, mais pas aux personnes non religieuses. Le terme de « précepte » est défini très étroitement, pour ne correspondre qu’à une doctrine religieuse sectaire au sujet de l’importance de la vie humaine. Cette définition ne correspond pas aux définitions habituelles du mot « précepte » et implique que seules les personnes religieuses accordent une valeur à la vie humaine.

11. Le projet de loi est injuste puisqu’il favorise les croyances religieuses aux dépens des autres croyances personnelles. Il n’y a aucune raison de privilégier les croyances religieuses plutôt que toute autre croyance personnelle qui pousserait un professionnel à refuser des services médicaux. Si l’on permet une objection religieuse, peut-être devrions-nous aussi permettre aux professionnels de la santé de refuser de traiter une personne sous prétexte que, par exemple, ils n’aiment pas les Juifs, ou les personnes homosexuelles, ou les chrétiens, ou parce qu’ils estiment qu’un patient a mérité sa maladie ou sa blessure, ou pour toute autre raison personnelle, même celles pouvant paraître ridicules.

12. Le projet de loi réserve sa protection aux professionnels de la santé, ce qui soulève la question suivante : Pourquoi protéger seulement les consciences du personnel médical? Pourquoi ne pas offrir la même protection aux autres personnes qui travaillent dans l’intérêt du public, tels les agents de police, les pompiers et les fonctionnaires? Est-ce que ces gens ne devraient pas être eux aussi autorisés à refuser des services à certaines personnes pour des raisons personnelles? Cet aspect du projet de loi dévoile les intentions anti-avortement qui le sous-tendent.

13. L’objet du projet de loi C-537 relève du droit civil et non du droit criminel, et ne peut donc pas être inclus dans le Code criminel de toute façon.

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