Par Joyce
Arthur de la
Coalition pour
le droit à l’avortement au Canada, ARCC-CDAC (http://www.arcc-cdac.ca/fr/home.html)
Le 6 mai
2008
Le 16 avril dernier, le
député conservateur Maurice
Vellacott (Saskatoon-Wanuskewin) a présenté un projet
de
loi intitulé
« Protection
du droit de conscience des professionnels de la
santé ».
C’est la troisième fois que M. Vellacott présente ce
projet de loi. Il est peu
probable que ce projet de loi aboutisse, mais s’il en vient à
être adopté, il
constituerait une violation du droit des patientes et patients aux
soins de
santé, ainsi qu’une violation par le premier ministre Harper de
sa promesse électorale
de ne pas légiférer au sujet de l’avortement.
1.
Le projet de loi dispense le
personnel médical de son
devoir de pratiquer la médecine. Il n’y est pas fait
mention des
responsabilités des professionnels de la santé envers
leurs patients; au
contraire, ce projet de loi les absout de toute obligation envers
n’importe
quel patient, du moment qu’ils allèguent une objection
religieuse. Les patients
pourraient subir un préjudice grave suite au refus d’un
pourvoyeur de soins de
santé, mais ils perdraient le droit à tout recours
légal. Ce projet de loi met
en danger la sécurité des patients pour protéger
la conscience des pourvoyeurs,
ce qui est une violation grave de l’éthique médicale.
2.
Le projet de loi exempte les
médecins de leurs
obligations éthiques envers les patients. En ce sens, il
semble
déroger aux
articles 1, 2, 9, 17, 19 et 21 du Code
de déontologie de
l’Association médicale
canadienne. Comme la plupart des collèges provinciaux et des
autres
organisations médicales utilisent une version ou une autre du
Code de l’AMC
pour leurs attentes envers leurs membres, il est probable que le projet
de loi
entre en conflit avec plusieurs autres politiques et codes
médicaux. L’adoption
de C-537 exigerait que tous ces codes soient réécrits de
façon à détourner la
priorité actuelle des droits des patients pour
privilégier un
« droit » des pourvoyeurs à refuser des
soins. Pourtant, ce sont la conscience
et les droits des patients qui doivent être prioritaires :
le rôle du
médecin est d’être au service du patient.
3. Le projet de loi
C-537 n’est pas
nécessaire, puisque la plupart des codes de
déontologie
médicale permettent
déjà aux professionnels de la santé de refuser de
poser un acte médical, à
condition qu’ils en informent leur patient et qu’ils
réfèrent adéquatement le
patient à un autre pourvoyeur de soins. Le projet de loi C-537
va cependant beaucoup
plus loin, puisqu’il permet aux pourvoyeurs de refuser un acte
médical
« directement ou en tant que conseiller », ce qui
comprend
probablement le devoir de référence et celui de fournir
toute information
appropriée. Les médecins n’auraient même pas
à informer leurs patients de leur
objection religieuse. Selon les dispositions de C-537, les
employeurs et les organisations professionnelles pourraient être
poursuivies au
criminel pour avoir pénalisé un médecin ayant
refusé des soins nécessaires à
des patients, même si le médecin ne fournit pas de raison
pour son refus, n’avertit
personne de ce déni de services et ne donne pas à ses
patients l’information
nécessaire pour accéder ailleurs aux soins de
santé requis. En permettant au
médecin de ne pas informer ses patients de son objection aux
soins demandés, le
texte du projet de loi est en violation des sections 11 et 12 du Code
de
déontologie de l’Association médicale canadienne
(AMC) : « 11.
Reconnaître et
dévoiler les conflits d'intérêt survenant dans
l'exercice de vos activités et
devoirs professionnels, et les résoudre dans le meilleur
intérêt des patients.
12. Prévenir votre patient lorsque vos valeurs personnelles
auraient un effet
sur la recommandation ou la prestation de toute intervention
médicale que le
patient souhaite ou dont il a besoin. »
4. Le projet de
loi pourrait forcer les
établissements
médicaux à embaucher du personnel qui refuse d’offrir
certains services, même
si un établissement se spécialise dans ces mêmes
services. Par exemple, il
pourrait forcer les cliniques d’avortement à engager du
personnel anti-choix
qui refuserait de pratiquer des avortements.
5. Le projet de
loi affaiblirait la capacité
des
organisations professionnelles médicales de réguler leurs
membres. Dans
certains cas, le projet de loi criminaliserait le fait de renvoyer ou
de
réprimander un médecin qui ne respecte pas le code
déontologique de l’AMC. Dans
d’autres cas, si un patient se plaint au Collège des
médecins de soins de
qualité inférieure reçus dans le cadre d’un
traitement, le médecin pourrait se
justifier en faisant simplement référence à ses
croyances religieuses.
6. Il n’y a aucune
indication que cette loi soit
nécessaire pour protéger la liberté de conscience
des médecins. Il est
extrêmement rare que des médecins soient renvoyés
ou réprimandés à cause
d’objections de conscience. Nous n’avons jamais entendu parler de tels
cas. Par
contre, il arrive fréquemment que des femmes se voient refuser
l’aide de médecins
lorsqu’elles demandent une interruption de grossesse (pour plus
d’information,
consulter le rapport de l’Association canadienne pour la liberté
de choix,
« Retour
à la réalité »).
L’expérience démontre plutôt qu’il faudrait
une loi pour garantir aux femmes l’accès à des services
de contraception et
d’avortement.
7. Le projet de
loi discrimine
particulièrement les
femmes, parce que son effet principal serait un refus par des
médecins de
services, de références et d’information sur l’avortement
et la contraception.
8. Le projet de
loi diminuerait encore
l’accès à
l’avortement et à la contraception, et contribuerait à
leur stigmatisation. Il
s’agit en réalité d’une restriction de l’avortement, qui
pourrait être utilisée
pour recriminaliser l’avortement. Ce projet de loi contrevient
directement à la
promesse du Premier ministre Harper de ne pas légiférer
sur l’avortement.
9. C-537 pourrait contribuer à accorder aux fœtus une personnalité juridique, parce qu’il brouille la définition de l’« être humain », dans le Code criminel, en décrivant la « vie humaine » comme incluant les ovules fertilisés et les embryons. Cela pourrait mener à des restrictions aux droits des femmes enceintes et au droit à l’avortement.
10. Le projet de loi est discriminatoire en ce qu’il offre une protection légale particulière aux personnes ayant des croyances religieuses, mais pas aux personnes non religieuses. Le terme de « précepte » est défini très étroitement, pour ne correspondre qu’à une doctrine religieuse sectaire au sujet de l’importance de la vie humaine. Cette définition ne correspond pas aux définitions habituelles du mot « précepte » et implique que seules les personnes religieuses accordent une valeur à la vie humaine.
11. Le projet de loi est injuste puisqu’il favorise les croyances religieuses aux dépens des autres croyances personnelles. Il n’y a aucune raison de privilégier les croyances religieuses plutôt que toute autre croyance personnelle qui pousserait un professionnel à refuser des services médicaux. Si l’on permet une objection religieuse, peut-être devrions-nous aussi permettre aux professionnels de la santé de refuser de traiter une personne sous prétexte que, par exemple, ils n’aiment pas les Juifs, ou les personnes homosexuelles, ou les chrétiens, ou parce qu’ils estiment qu’un patient a mérité sa maladie ou sa blessure, ou pour toute autre raison personnelle, même celles pouvant paraître ridicules.
12. Le projet de loi réserve sa protection aux professionnels de la santé, ce qui soulève la question suivante : Pourquoi protéger seulement les consciences du personnel médical? Pourquoi ne pas offrir la même protection aux autres personnes qui travaillent dans l’intérêt du public, tels les agents de police, les pompiers et les fonctionnaires? Est-ce que ces gens ne devraient pas être eux aussi autorisés à refuser des services à certaines personnes pour des raisons personnelles? Cet aspect du projet de loi dévoile les intentions anti-avortement qui le sous-tendent.
13. L’objet du projet de loi C-537 relève du droit civil et non du droit criminel, et ne peut donc pas être inclus dans le Code criminel de toute façon.